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Gbedossou
31 août 2011

Loi n° 2005-26 : portant règles particulières pour l’élection du Président de la République.

Loi n° 2005-26 : portant règles particulières pour l’élection du Président de la République.

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 juillet 2005, puis en sa séance du 26 juillet 2010 pour la mise en conformité à la Constitution suite aux Décisions DCC 05-069 du 27 juillet 2005 et DCC 05-110 du 15 septembre 2005 de la Cour Constitutionnelle, la loi dont la teneur suit : Article 1er : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats présidentiels. L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours. Article 2 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. Article 3 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice. Article 4 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. Article 5 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il : - n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix (10) ans ; - n’est de bonne moralité et d’une grande probité ; - ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ; - ne jouit de tous ses droits civils et politiques ; - n’est âgé de quarante (40) ans au moins et soixante-dix (70) ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ; - ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections. Article 6 : Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique. Article 7 : Sont applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, de propagande électorale, d’opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin et par les dispositions de la Constitution. Article 8 : Sous réserve des dispositions de l’article 50 de la Constitution, les dépôts de candidature doivent intervenir trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises. Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant. Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après versement de la somme prévue à l’article 12 ci-dessous et après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour Constitutionnelle. Article 9 : La déclaration doit mentionner les nom, prénom(s), profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance du candidat. Elle doit être accompagnée de : - la preuve du paiement régulier d’impôt sur les revenus et de l’impôt foncier des trois (03) dernières années précédant l’année de l’élection ; - un certificat de nationalité ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; - un extrait d’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ; - un certificat de résidence. En outre, le candidat doit fournir quatre (04) photos d’identité et choisir sa couleur, son emblème, son signe et/ou son sigle pour l’impression du bulletin unique. En application de l’article 42 de la loi n° 91-009 du 31 mai 200l portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, tout contentieux relatif aux pièces à fournir par le candidat relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle qui dispose, à compter de sa saisine, de dix (10) jours pour se prononcer. En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci. Article 10 : Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l’emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui est le dépositaire traditionnel ou a défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature. Article 11 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale. Article 12 : Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra verser auprès du Directeur du Trésor ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Directeur du Trésor, un cautionnement de quinze millions (15.000.000) de francs remboursables au candidat s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour. Article 13 : Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 12 ci-dessus. Article 14 : A partir de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, des dispositions utiles sont prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et de leur domicile respectif. Outre les dispositions usuelles de sécurité, le Gouvernement, après consultation des candidats, met à leur disposition des agents des forces de l’ordre en nombre nécessaire à leur garde rapprochée. Article 15 : La Circonscription électorale est le territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger. La Commission électorale nationale autonome, en liaison avec le Gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans le respect des textes en vigueur. Article 16 : Conformément aux dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment remplis et signés par tous les membres du bureau de vote sont délivrés sur-le-champ au représentant de chaque candidat. Chaque membre du bureau de vote peut assortir, le cas échéant, sa signature de ses observations et réserves. Le refus délibéré de signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement par un membre de bureau de vote est puni des peines prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Article 17 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les résultats définitifs conformément à l’article 117 de la Constitution. Article 18 : La présente loi, qui abroge la loi n° 2000-19 du 03 janvier 2001 définissant les règles particulières pour l’élection du Président de la République et toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.- Fait à Porto-Novo, le 26 juillet 2010 Le Président de l’Assemblée Nationale, Professeur Mathurin Coffi NAGO

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Commentaires
C
merci
Gbedossou
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